ARTICLE 3


Seuls sont admissibles au crédit de taxes les personnes qui exploitent dans un but lucratif une entreprise du secteur privé et les coopératives qui sont le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une unité d’évaluation répertoriée sous l’une ou l’autre des rubriques suivantes prévues par le manuel auquel renvoie le règlement pris en vertu de l’article 1o de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) :

  1. « 2-3– industries manufacturières »
  2. « Service de recherche, de développement et d’essais »

Une personne qui est l’occupant plutôt que le propriétaire d’un immeuble visé au premier alinéa, et qui remplit les autres conditions qui y sont prescrites de même que toutes les conditions prévues au présent règlement, est admissible au crédit de taxes prévus à l’article premier du règlement si l’immeuble qu’elle occupe est visé par l’article 7 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., c. 1-0.1).

 

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